AID EL KEBIR : POURQUOI N’EST IL PAS INTERDIT ? (par Alain Wagner)
L’aïd el-Kébir est considéré par les musulmans comme une célébration de leur foi.
De nombreuses traditions accompagnent cette période qui s’étale sur quatre jours. La tradition commande au chef de famille de tuer un animal par égorgement, généralement un mouton, en le vidant de son sang. L’animal est ensuite consommé.
Chaque foyer musulman étant sensé pratiquer ce sacrifice animal, c’est chaque année dans le monde musulman une énorme quantité d’animaux qui est concerné par ce rituel.
Pratique inconnue dans notre pays, ces
sacrifices d’animaux ont fait leur apparition en masse avec l’arrivée des
populations musulmanes issues de l’immigration.
On a vu, lors de ces rituels, des villes
comme Belfort installer des tentes en plein centre pour y abriter la sanglante
et insalubre hécatombe annuelle de l’islam. Des milliers de litres de sang et
les excréments des moutons égorgés ont été déversés directement dans le circuit
d’eau pluviale de la ville, le contrôle des animaux et des carcasses –
obligatoire dans un abattoir – n’a pas été réalisé et des centaines de kilos de
viscères ont été gérés… on ne sait trop commentJe ne vais pas aborder ici la dimension culturellement choquante de ce genre d’évènement ni même revenir sur l’insupportable cruauté du mode de mise à mort des moutons dont aucun n’a été étourdi – ainsi que l’exige pourtant la loi – avant d’être égorgé ; je vais examiner ici la dimension légale de l’Aïd el-Kébir. Ou plus exactement la dimension illégale de ce rite sacrificiel musulman
C’est un effet assez étrange de l’islam en France, dès qu’un doute est émis sur le bien fondé du laissez-faire absolu concernant une pratique de la charia dans notre pays, une personne prend la parole pour émettre la remarque pavlovienne désormais classique :
« Mais vous n’allez quand même pas empêcher les
Musulmans de pratiquer leur religion ?! »
Au cas où cette formule aurait également
traversé votre esprit, rappelons une fois encore qu’en France il n’existe pas
de « liberté religieuse » puisque aucune religion n’est reconnue et que les
activités cultuelles n’ont aucun statut spécial exonérant les citoyens de
respecter les lois et l’Ordre Public. En France, les activités cultuelles des
citoyens ne sont pas considérées comme des actions ayant une nature différente
d’autres actions, comme laver sa voiture ou aller faire ses courses par
exemple.
Les activités cultuelles
qui ne violent aucune loi sont permises, les activités cultuelles qui violent
les lois et constituent des délits sont interdites. Les motivations
religieuses des citoyens et la qualification comme cultuelle, ou pas, de leurs
actes ne concernent normalement pas l’Etat.
Ce point préalable étant clarifié
venons-en à l’Aïd el-Kébir.Je ne rentrerai pas ici dans un descriptif religieux de l’évènement ou des motivations des croyants, cela ne présente ici aucun intérêt puisque nous considérons la position d’un état laïc qui observe les actes de ses citoyens d’un point de vue légal.
Qu’est-ce que l’Aïd el-Kébir quand on l’analyse à la lumière de la légalité française ?
Les faits
Pendant les fêtes de l’Aïd el-Kebir, des
citoyens achètent des moutons.
Ces
propriétaires d’animaux, non professionnels de l’abattage ni de la boucherie,
tuent alors ou font tuer, volontairement, par égorgement, sans étourdissement
ni anesthésie des animaux dont ils ont la responsabilité.
Et que dit la loi?
Code Pénal Article 521-1(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d’un animal, à titre définitif ou non.
Code Pénal Article R655-1
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (750 à 1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit). La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.
Il est évident qu’un mouton détenu par un citoyen non-éleveur est un animal
détenu en captivité puisque nous ne sommes pas dans le cas d’un élevage de
moutons.Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (750 à 1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit). La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.
Il est également évident que la mise à mort du mouton ne répond à aucune nécessité reconnue par la loi française – cela est donc constitutif d’un délit – et cette mise à mort se fait dans des conditions qui constituent également un délit.
« Mais vous n’allez quand même pas empêcher les
Musulmans de pratiquer leur religion ?!? »
Le fait de tuer des moutons dans ces
conditions vous semble peut-être normal parce qu’il s’agit de la religion
musulmane ?
Et puis, si la consommation de viande de
mouton était la vraie raison de l’Aïd, il suffirait aux Musulmans d’aller dans
une boucherie.
Les Chrétiens le font bien quand ils veulent manger de l’agneau
à Pâques.
Du point de vue légal français La « nécessité » religieuse des Musulmans à sacrifier des animaux lors
de l’Aïd vient de la charia or celle-ci ne s’applique pas en France.La charia n’a pas de validité sur notre territoire
Aucun prétexte de croyance ne peut
justifier le non-respect des lois françaises qui protègent les animaux contre
la violence et les actes de cruauté.
Conclusion
Il semble donc, et jusqu’à preuve du contraire,
que les sacrifices rituels d’animaux par des particuliers constituent
bien des délits.
Il conviendrait en conséquence que les municipalités, qui jusqu’à présent collaborent avec ce genre d’agissements, en tirent les conséquences logiques.
Il serait de la même façon tout à fait
souhaitable que les mairies en informent leurs administrés afin que ces
pratiques pour le moins barbares, issues d’un lointain passé et totalement
étrangères à la culture française, cessent d’être pratiquées sur le sol de la
République.Il conviendrait en conséquence que les municipalités, qui jusqu’à présent collaborent avec ce genre d’agissements, en tirent les conséquences logiques.
Alain Wagner
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire